Code des juridictions financières · Article
Article L141-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article L141-5 du Code des juridictions financières : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (6)
- Rédaction du 1er janvier 2009 au 15 décembre 2011 (modifiée)
- Rédaction du 15 décembre 2011 au 7 août 2013 (modifiée) — issue de : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 43
- Rédaction du 7 août 2013 au 1er mai 2017 (transféré) — issue de : LOI n°2013-712 du 5 août 2013 - art. 8
- Rédaction du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 11
- Rédaction du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 170
- Rédaction depuis le 1er janvier 2029 (entrée en vigueur différée) — issue de : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 23
Textes qui citent la rédaction actuelle (2)
- Code des juridictions financières - art. R142-2-4 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L140 (V)