Code des juridictions financières · Article

Article L141-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  5. Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000046874740
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle L141-5 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La Cour des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions, et à se les faire communiquer sans qu'un secret protégé par la loi puisse lui être opposé. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès aux documents, aux données et aux traitements couverts par un secret protégé par la loi.

2. Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués aux membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre II du titre Ier du présent livre par le présent code est puni de 15 000 euros d'amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Numérotation : Avant le 15 décembre 2011, ce texte figurait à l'article L141-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro L141-5 portait un autre texte (« I.-Les agents des services financiers ainsi que les… »), devenu l'article L141-9 (ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, art. 11). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046874740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.