Code monétaire et financier · Article
Article L141-5
Article en vigueur depuis le 26 février 2022.
Carte de l'article L141-5 du Code monétaire et financier : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (5)
- Rédaction du 1er janvier 2001 au 7 mai 2005 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- Rédaction du 7 mai 2005 au 17 juillet 2008 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- Rédaction du 17 juillet 2008 au 1er janvier 2014 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V); Ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008 - art. 1
- Rédaction du 1er janvier 2014 au 26 février 2022 (modifiée) — issue de : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V); Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1
- Rédaction depuis le 26 février 2022 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V); Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art. 4
Décrets liés (1)
- Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 relatif au recyclage des pièces et des billets en euros. (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 14 (Ab)
- Code monétaire et financier - art. L122-1 (V)
- Code monétaire et financier - art. L711-1 (VT)
- Code monétaire et financier - art. L721-1 (V)
- Code monétaire et financier - art. R123-3 (V)