Code monétaire et financier · Article

Article L141-5

Article en vigueur depuis le 26 février 2022.

CodeCode monétaire et financier
Rattachement
Section 1 : Missions fondamentales
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : La monnaie
  3. Titre IV : La Banque de France
  4. Chapitre Ier : Missions
  5. Section 1 : Missions fondamentales
IdentifiantLEGIARTI000045250784
Texte parentLEGITEXT000006072026
Référencearticle L141-5 du Code monétaire et financier (version du 26 février 2022)Légifrance →

1. En application de l'article 106, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine, à émettre les billets ayant cours légal.

2. La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la circulation.

3. La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article 5 de la loi n°93-980 du 4 août 1993 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045250784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.