Code de procédure civile · Article
Article 1183
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2023.
Carte de l'article 1183 du Code de procédure civile : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 25 juillet 1987 au 1er septembre 2002 (modifiée) — issue de : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976; Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
- Rédaction du 1er septembre 2002 au 5 octobre 2023 (modifiée) — issue de : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
- Rédaction depuis le 5 octobre 2023 (en vigueur) — issue de : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975; Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 - art. 2
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 1 décembre 2005 portant modification de l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif aux modes de tarification applicable aux prestations d'action éducative délivrées par les établissements et services concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l'Etat dans le département (en vigueur, modifié par 2 textes)
- Arrêté du 27 mai 2021 relatif à la justice pénale des mineurs (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2021-929 du 12 juillet 2021 fixant les modalités de transmission d'informations par le ministère de la justice à l'Observatoire national de la protection de l'enfance (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (11)
- Arrêté du 1 décembre 2005 - art. 1 (V)
- LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 6
- LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 50
- Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 - art. 18 (V)
- Décret n°2021-929 du 12 juillet 2021 - art. 6
- Code civil - art. 375-7 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. D226-3-7 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L226-3-3
- Code de procédure civile - art. 1184 (V)
- Code de procédure civile - art. 1187 (V)
- Code de procédure civile - art. 1205 (V)