Code de procédure civile · Article

Article 1183

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2023.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : L'assistance éducative
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre Ier : Les personnes
  3. Chapitre IX : L'autorité parentale
  4. Section II : L'assistance éducative
IdentifiantLEGIARTI000048149884
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1183 du Code de procédure civile (version du 5 octobre 2023)Légifrance →

1. Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une mesure judiciaire d'investigation éducative, d'examens médicaux ou d'expertises psychiatriques et psychologiques.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2023-914 du 2 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

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