Code de procédure civile · Article

Article 665-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

Carte de l'article 665-1 du Code de procédure civile : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (2)

  • Rédaction du 1er mars 2006 au 1er octobre 2026 (modifiée) — issue de : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976; Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 58 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
  • Rédaction depuis le 1er octobre 2026 (en vigueur) — issue de : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975; Décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 - art. 7

Arrêtés liés (1)

  • Arrêté du 18 décembre 2024 fixant les éléments devant figurer dans chaque rapport d'inspection des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 16 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (4)

  • Arrêté du 18 décembre 2024 - art. (V)
  • Code de la consommation - art. R142-1 (Ab)
  • Code de procédure civile - art. 758 (V)
  • Code de procédure civile - art. 844 (V)
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