Code de procédure civile · Article

Article 665-1

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XVII : Délais, actes de commissaires de justice et notifications
  3. Chapitre III : La forme des notifications.
  4. Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
IdentifiantLEGIARTI000054560955
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 665-1 du Code de procédure civile (version du 1er octobre 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :

2. 1° Sa date ;

3. 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

4. 3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 ;

5. 4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.

Nota : Conformément au 1° et au b) du 2° de l'article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 7 du décret précité, entrent en vigueur le 1 er octobre 2026 et sont applicables aux instances introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054560955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.