Code des procédures civiles d'exécution · Article
Article R121-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Carte de l'article R121-7 du Code des procédures civiles d'exécution : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020 (modifiée) — issue de : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
- Rédaction du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 (modifiée) — issue de : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V); Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 10
- Rédaction depuis le 1er janvier 2021 (en vigueur) — issue de : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V); Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 2
Textes qui citent la rédaction actuelle (5)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R621-2 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R631-4 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R631-5 (V)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R641-1 (VD)
- Code des procédures civiles d'exécution - art. R641-5 (V)