TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
Section unique : Le juge de l'exécution
Sous-section 2 : La procédure
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042597373
Texte parentLEGITEXT000025024948
Référencearticle R121-7 du Code des procédures civiles d'exécution (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
2. Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
3. 1° Un avocat ;
4. 2° Leur conjoint ;
5. 3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
6. 4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
7. 5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
8. 6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
9. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
10. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Numérotation : Avant le 1er juin 2012, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
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