Code de procédure pénale · Article
Article 505
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 505 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 8 juin 1960 au 26 novembre 2009 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 26 novembre 2009 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73
Décrets liés (1)
- Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques. (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 2 (V)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 149 (M)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 495-11 (V)
- Code de procédure pénale - art. 498 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 500-1 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 505-1 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 549 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 708 (VT)
- Code de procédure pénale - art. D50 (V)