Code de procédure pénale · Article

Article 505

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des juridictions de jugement
  3. Titre II : Du jugement des délits
  4. Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
  5. Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
IdentifiantLEGIARTI000021331544
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 505 du Code de procédure pénale (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision.

2. Sans préjudice de l'application des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021331544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.