Code de procédure pénale · Article
Article 524
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 524 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er janvier 1990 au 1er mars 1994 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 1er mars 1994 au 1er juillet 2016 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958; Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 8
Décrets liés (1)
- Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques. (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 21 (VT)
- Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 14 (V)
- Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 20 (V)
- Code de la justice pénale des mineurs - art. L423-1 (VD)
- Code de la justice pénale des mineurs - art. L423-5 (VD)
- Code de justice militaire - art. 483 (Ab)
- Code de justice militaire. - art. L422-1 (VD)
- Code de procédure pénale - art. 530-1 (VT)
- Code de procédure pénale - art. R49-18 (VD)
- Code forestier (nouveau) - art. L161-24 (VD)