Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementChapitre II : De la procédure simplifiée
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II : De la procédure simplifiée
IdentifiantLEGIARTI000032376447
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 524 du Code de procédure pénale (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.
2. Cette procédure n'est pas applicable :
3. 1° (Abrogé)
4. 2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.
5. Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.
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