Code de procédure pénale · Article
Article 529-5
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 529-5 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er octobre 1986 au 5 janvier 1993 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23; Loi 85-1407 1985-12-30 art. 51 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er octobre 1986
- Rédaction du 5 janvier 1993 au 27 décembre 2019 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 27 décembre 2019 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958; LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 115
Décrets liés (3)
- Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local (abrogé)
- Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques. (en vigueur)
- Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (15)
- Décret du 22 mars 1942 - art. 80-6 (Ab)
- Décret du 22 mars 1942 - art. 80-8 (Ab)
- Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 2 (V)
- LOI n°2016-339 du 22 mars 2016 - art. 18
- Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 24 (Ab)
- Décret n°2016-541 du 3 mai 2016 - art. 26 (Ab)
- Code de la route. - art. L121-5 (V)
- Code de procédure pénale - art. 529-5-1 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 530 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 530-1 (VT)
- Code de procédure pénale - art. D46-1-1 (VD)
- Code de procédure pénale - art. D46-1-2 (VD)
- Code de procédure pénale - art. R49-5 (V)
- Code des transports - art. R2241-37 (T)
- Livre des procédures fiscales - art. L166 F (VD)