Article en vigueur depuis le 27 décembre 2019, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres
IdentifiantLEGIARTI000039785725
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 529-5 du Code de procédure pénale (version du 27 décembre 2019)Légifrance →
1. Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
2. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
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