Code de procédure pénale · Article
Article 706-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 706-4 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er janvier 1984 au 17 juillet 1992 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 17 juillet 1992 au 1er janvier 2020 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958; Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Décrets liés (2)
- Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (en vigueur)
- Décret n° 2025-933 du 8 septembre 2025 pris pour l'application de l'article 706-14-2 du code de procédure pénale relatif à la prise en charge des frais de voyage, de l'indemnité de comparution et de l'indemnité journalière de séjour lors d'un procès pénal à l'étranger (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (16)
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 53 (V)
- Décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 - art. 42 (V)
- Décret n°2025-933 du 8 septembre 2025 (V)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L313-2 (Ab)
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L924-12-1 (Ab)
- CODE GENERAL DES IMPOMS, CGI. - art. 2020 (T)
- Code de procédure pénale - art. 706-12 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 706-14-2 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 862 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 898 (Ab)
- Code de procédure pénale - art. 933 (VT)
- Code de procédure pénale - art. R50-1 (VD)
- Code de procédure pénale - art. R92 (V)
- Code de procédure pénale - art. R93 (V)
- Code des assurances - art. L422-5 (V)
- Livre des procédures fiscales - art. L146 (VD)