Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
IdentifiantLEGIARTI000039279299
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 706-4 du Code de procédure pénale (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
2. La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
3. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
4. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
5. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro 706-4 portait un autre texte (« L'indemnité est allouée par une commission instituée dans… »), devenu l'article R214-1 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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