Code de procédure pénale · Article
Article 708
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 708 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (7)
- Rédaction du 1er janvier 1976 au 1er mars 1994 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 1er mars 1994 au 13 juin 2003 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 13 juin 2003 au 1er janvier 2005 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 1er janvier 2005 au 1er avril 2005 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 1er avril 2005 au 26 novembre 2009 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- Rédaction du 26 novembre 2009 au 1er juillet 2017 (modifiée) — issue de : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 73
- Rédaction du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Décrets liés (1)
- Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques. (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 2 (V)
- Code de procédure pénale - art. 506 (VT)
- Code de procédure pénale - art. D115 (VD)
- Code de procédure pénale - art. D115-2 (VT)
- Code de procédure pénale - art. D50 (V)
- Code des transports - art. L1633-3 (V)
- Code du travail - art. R8211-2 (V)
- Code pénal - art. 132-41 (VD)