Code de procédure pénale · Article
Article 763-13
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
Carte de l'article 763-13 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 13 décembre 2005 au 1er mai 2022 (modifiée) — issue de : Ordonnance 58-1296 1958-12-23; Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 20 () JORF 13 décembre 2005
- Rédaction du 1er mai 2022 au 1er janvier 2029 (abrogation programmée) — issue de : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958; Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. 6
Décrets liés (1)
- Décret n° 2012-268 du 24 février 2012 relatif à l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à assurer l'effectivité de l'interdiction faite à une personne condamnée ou mise en examen de rencontrer une personne protégée (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°2012-268 du 24 février 2012 - art. 6 (V)
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 763-14 (V)
- Code de procédure pénale - art. 138-3 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 142-5 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 706-53-19 (VT)
- Code de procédure pénale - art. 731-1 (VT)
- Code de procédure pénale - art. R61-12 (V)
- Code pénal - art. 132-45-1 (V)