Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de procédure pénale
RattachementTitre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Partie législative
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000045498312
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle 763-13 du Code de procédure pénale (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 544-2 du code pénitentiaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2022 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article L544-2 du Code pénitentiaire.
Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
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