Code de procédure pénale · Article
Article D436
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.
Carte de l'article D436 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 2 mars 1959 au 29 décembre 2010 (transféré) — issue de : Décret 59-322 1959-02-23
- Rédaction du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022 (abrogé) — issue de : Décret n° 59-322 du 23 février 1959; Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Décrets liés (2)
- Décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la justice) (en vigueur)
- Décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- DÉCRET n°2014-1277 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 13
- Décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 - art. 2
- CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D285 (V)
- Code de l'éducation - art. D334-4 (M)
- Code de l'éducation - art. D336-4 (VD)