Code de procédure pénale · Article

Article D436

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 9 juin 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Paragraphe 1er : Enseignement
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Des procédures d'exécution
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues
  5. Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle
  6. Paragraphe 1er : Enseignement
IdentifiantLEGIARTI000023411042
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle D436 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.

2. Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.

3. Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.

4. Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2022-479 du 30 mars 2022) : il est aujourd'hui l'article D413-3 du Code pénitentiaire. Le numéro D436 porte depuis un autre texte. Avant le 29 décembre 2010, ce texte figurait à l'article D452 (décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023411042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.