Code de procédure pénale · Article
Article R57-9-11
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021.
Carte de l'article R57-9-11 du Code de procédure pénale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er juin 2007 au 29 décembre 2010 (modifiée) — issue de : Décret n°2007-748 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007; Décret 59-318 1959-02-03
- Rédaction du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021 (abrogé) — issue de : Décret 59-318 1959-02-03; Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la justice) (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (3)
- DÉCRET n°2014-1277 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- Code de procédure pénale - art. A43-2 (VT)
- Code de procédure pénale - art. A43-3 (V)