Code de procédure pénale · Article

Article R57-9-11

Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure pénale
Rattachement
Section 4 : Des détenus mineurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre V : Des procédures d'exécution.
  3. Titre II : De la détention
  4. Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
  5. Section 4 : Des détenus mineurs
IdentifiantLEGIARTI000023358045
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-9-11 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →

1. A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.

2. Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) : il est aujourd'hui l'article L124-2 du Code de la justice pénale des mineurs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023358045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.