Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure pénale
RattachementSection 4 : Des détenus mineurs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Des procédures d'exécution.
Titre II : De la détention
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues
Section 4 : Des détenus mineurs
IdentifiantLEGIARTI000023358045
Texte parentLEGITEXT000006071154
Référencearticle R57-9-11 du Code de procédure pénale (version du 29 décembre 2010)Légifrance →
1. A titre exceptionnel, une personne détenue qui atteint la majorité en détention peut être maintenue dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Elle ne doit avoir aucun contact avec les prévenus âgés de moins de seize ans.
2. Elle ne peut être maintenue dans un tel établissement au-delà de l'âge de dix-huit ans et six mois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 30 septembre 2021 (ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019) : il est aujourd'hui l'article L124-2 du Code de la justice pénale des mineurs.
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