Code du patrimoine · Article
Article L143-2-1
Article en vigueur depuis le 6 juin 2021.
Carte de l'article L143-2-1 du Code du patrimoine : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 27 décembre 2006 au 29 décembre 2007 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004; Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 10 (V) JORF 27 décembre 2006
- Rédaction du 29 décembre 2007 au 6 juin 2021 (modifiée) — issue de : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 24
- Rédaction depuis le 6 juin 2021 (en vigueur) — issue de : LOI n°2021-710 du 4 juin 2021 - art. 1
Décrets liés (1)
- Décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°2008-195 du 27 février 2008 - art. 1 (V)
- Décret n°2008-195 du 27 février 2008 - art. 2 (V)
- Code du patrimoine - art. Annexe 5-1 à l'article R. 143-1 (V)
- Code du patrimoine - art. L143-15 (V)
- Code du patrimoine - art. L143-2 (V)
- Code du patrimoine - art. L143-7 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 200 (VT)
- Code général des impôts, CGI. - art. 238 bis (VT)