Code du patrimoine · Article
Article R523-15
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
Carte de l'article R523-15 du Code du patrimoine : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 27 mai 2011 (en vigueur) — issue de : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.; Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Décrets liés (3)
- Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement (en vigueur)
- Décret n° 2021-282 du 12 mars 2021 portant application de l'article L. 311-13 du code de justice administrative (en vigueur)
- Décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (14)
- Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 23
- Décret n°2021-282 du 12 mars 2021 - art. 1
- Décret n°2022-1379 du 29 octobre 2022 - art. 1
- Code de justice administrative - art. R311-1-1 (V)
- Code de justice administrative - art. R311-4 (Ab)
- Code de justice administrative - art. R311-5
- Code de justice administrative - art. R311-6 (VT)
- Code du patrimoine - art. R523-14 (V)
- Code du patrimoine - art. R523-17 (M)
- Code du patrimoine - art. R523-17-1 (V)
- Code du patrimoine - art. R523-20 (V)
- Code du patrimoine - art. R523-21 (V)
- Code du patrimoine - art. R523-23 (V)
- Code du patrimoine - art. R523-38 (V)