Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive
Section 3 : Mesures d'archéologie préventive
IdentifiantLEGIARTI000024241170
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R523-15 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :
2. 1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ;
3. 2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final ;
4. 3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.
5. Les prescriptions sont motivées.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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