Code de la route · Article
Article R321-21
Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.
Carte de l'article R321-21 du Code de la route : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er juin 2001 au 15 avril 2016 (modifiée) — issue de : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
- Rédaction depuis le 15 avril 2016 (en vigueur) — issue de : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001; Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 3
Décrets liés (3)
- Décret n° 2021-1492 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les autobus et autocars à faibles émissions (en vigueur)
- Décret n° 2021-1493 du 17 novembre 2021 relatif aux critères caractérisant les véhicules à faibles émissions de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes (en vigueur)
- Décret n° 2021-1494 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les véhicules à faibles et à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (8)
- Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 - art. 5
- Décret n°2021-1492 du 17 novembre 2021 - art. 6
- Décret n°2021-1493 du 17 novembre 2021 - art. 1
- Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 - art. 2
- Code de l'environnement - art. D224-15-5-1 (V)
- Code de l'environnement - art. D224-15-6 (V)
- Code de l'environnement - art. D224-15-9 (V)
- Code de la route. - art. R342-3 (V)