RattachementSection 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
IdentifiantLEGIARTI000032401207
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R321-21 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. Lorsque le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports dresse de ces opérations un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé des transports.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R107 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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