Code de la sécurité intérieure · Article
Article L411-14
Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.
Carte de l'article L411-14 du Code de la sécurité intérieure : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mai 2012 au 26 janvier 2022 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.; Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
- Rédaction depuis le 26 janvier 2022 (en vigueur) — issue de : LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 12; Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Arrêtés liés (7)
- Arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 29 avril 2022 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve pour le recrutement de la réserve opérationnelle de la police nationale (abrogé)
- Arrêté du 1er juillet 2025 relatif à l'armement des policiers adjoints et des policiers réservistes opérationnels de la police nationale (en vigueur)
- Arrêté du 27 octobre 2011 relatif au recrutement, à l'aptitude et à la formation des réservistes de la police nationale (abrogé, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 25 novembre 2022 relatif aux conditions de santé particulières applicables aux réservistes opérationnels de la police nationale (en vigueur, modifié par 2 textes)
- Arrêté du 31 août 2022 portant organisation de la formation et de l'évaluation des réservistes opérationnels de la police nationale (en vigueur, modifié par 1 texte)
- Arrêté du 1er août 2024 portant diverses mesures relatives aux conditions de santé particulières et à la procédure disciplinaire de la réserve opérationnelle de la police nationale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (4)
- Arrêté du 13 juillet 2022 - art. 12 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. L445-1 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. L446-1 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. L447-1 (V)