Code de la sécurité intérieure · Article

Article L411-14

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
  3. TITRE Ier : POLICE NATIONALE
  4. Chapitre Ier : Policiers adjoints
  5. Section 4 : Réserve opérationnelle de la police nationale
IdentifiantLEGIARTI000045071542
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L411-14 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve opérationnelle de la police nationale, dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045071542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.