Code de la sécurité intérieure · Article
Article L513-1
Article en vigueur depuis le 27 mai 2021.
Carte de l'article L513-1 du Code de la sécurité intérieure : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 1er mai 2012 au 27 mai 2021 (modifiée) — issue de : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.; Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
- Rédaction depuis le 27 mai 2021 (en vigueur) — issue de : LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 13; Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Décrets liés (1)
- Décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l'expérimentation de l'usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs interventions (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Décret n°2016-1861 du 23 décembre 2016 - art. 6 (Ab)
- Code de la sécurité intérieure - art. L546-1 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. R241-12 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. R511-33 (VD)
- Code de la sécurité intérieure - art. R515-21 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L3642-3 (VD)