Code de la santé publique · Article
Article L11
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.
Carte de l'article L11 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 7 octobre 1953 au 2 juillet 1998 (modifiée) — issue de : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION); LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
- Rédaction du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000 (abrogé) — issue de : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION); LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Décrets liés (5)
- Décret n°60-95 du 29 janvier 1960 FIXANT LA LISTE DES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE OU FACULTATIVE (abrogé)
- Décret n°86-770 du 10 juin 1986 fixant la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire en application de l'article L. 11 du code de la santé publique (abrogé)
- Décret n°90-740 du 14 août 1990 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions réglementaires relatives à la santé publique (en vigueur)
- Décret n°99-363 du 6 mai 1999 fixant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets) (abrogé)
- Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code. (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- Décret n°60-95 du 29 janvier 1960 - art. 1 (Ab)
- Décret n°86-770 du 10 juin 1986 - art. 1 (Ab)
- Décret n°90-740 du 14 août 1990 - art. 1 (V)
- Décret n°99-363 du 6 mai 1999 - art. 2 (Ab)
- Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 6 (V)
- Code de la santé publique - art. D11-1 (Ab)
- Code de la santé publique - art. L12 (Ab)
- Code de la santé publique - art. L14 (Ab)
- Code de la santé publique - art. R11-1 (Ab)
- Code de la santé publique - art. R11-3 (Ab)