Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 1 : Transmission de données individuelles à l'autorité sanitaire.
Partie législative ancienne
LIVRE 1 : PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE
TITRE 1 : MESURES SANITAIRES GENERALES
Chapitre 2 : Lutte contre les épidémies
Section 2 : Autres mesures destinées à prévenir l'extension de certaines maladies
Paragraphe 1 : Transmission de données individuelles à l'autorité sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000006692171
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L11 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1998)Légifrance →
1. Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d'analyse de biologie médicale publics et privés :
2. 1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
3. 2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.
4. Un décret pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L3113-1.
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