RattachementChapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles
Chapitre III : Transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000042536636
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L3113-1 du Code de la santé publique (version du 20 novembre 2020)Légifrance →
1. I.-Les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés signalent :
2. 1° A l'agence régionale de santé les cas de maladies nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
3. 2° A l'Agence nationale de santé publique les cas de maladies exigeant une surveillance particulière pour la protection de la santé de la population.
4. II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, détermine les modalités de transmission des seules données à caractère personnel nécessaires à l'exercice de leurs compétences par les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles est garantie la confidentialité des données qui leur sont transmises.
5. III.-Un décret fixe la liste des maladies devant faire l'objet d'un signalement au titre du 1° ou du 2° du I, en raison notamment de leur gravité ou de leur contagiosité.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L11 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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