Code de la santé publique · Article
Article L1322-1
Article en vigueur depuis le 26 février 2010.
Carte de l'article L1322-1 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 22 juin 2000 au 11 août 2004 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-548 2000-06-15; Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
- Rédaction du 11 août 2004 au 26 février 2010 (modifiée) — issue de : Ordonnance 2000-548 2000-06-15; Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
- Rédaction depuis le 26 février 2010 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Décrets liés (3)
- Décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) (en vigueur)
- Décret n° 2015-1421 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) (en vigueur)
- Décret n° 2023-646 du 20 juillet 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Aqua-SISE » (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (12)
- DÉCRET n°2014-1288 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- DÉCRET n°2015-1421 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VD)
- Décret n°2023-646 du 20 juillet 2023 - art. 1 (V)
- Code de la santé publique - art. L1322-2 (V)
- Code de la santé publique - art. L1324-1 B (V)
- Code de la santé publique - art. L1324-3 (V)
- Code de la santé publique - art. R1322-12 (V)
- Code de la santé publique - art. R1322-17 (V)
- Code de la santé publique - art. R1322-37 (M)
- Code de la santé publique - art. R1322-5 (V)
- Code de la santé publique - art. R1333-16 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R641-41 (Ab)