Code de la santé publique · Article

Article L1322-1

Article en vigueur depuis le 26 février 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Eaux minérales naturelles.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Protection générale de la santé
  3. Livre III : Protection de la santé et environnement
  4. Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
  5. Chapitre II : Eaux minérales naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000021940425
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1322-1 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →

1. I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau minérale naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une autorisation par le représentant de l'Etat dans le département pour :

2. 1° L'exploitation de la source ;

3. 2° Le conditionnement de l'eau ;

4. 3° L'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;

5. 4° La distribution en buvette publique.

6. II. - Toute modification notable des caractéristiques de l'eau minérale naturelle ou tout changement notable des conditions d'exploitation de la source doit faire l'objet d'une demande de révision de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploitation.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021940425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.