RattachementChapitre II : Eaux minérales naturelles.
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre III : Protection de la santé et environnement
Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments
Chapitre II : Eaux minérales naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000021940425
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L1322-1 du Code de la santé publique (version du 26 février 2010)Légifrance →
1. I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, l'eau minérale naturelle fait l'objet d'une reconnaissance et d'une autorisation par le représentant de l'Etat dans le département pour :
2. 1° L'exploitation de la source ;
3. 2° Le conditionnement de l'eau ;
4. 3° L'utilisation à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ;
5. 4° La distribution en buvette publique.
6. II. - Toute modification notable des caractéristiques de l'eau minérale naturelle ou tout changement notable des conditions d'exploitation de la source doit faire l'objet d'une demande de révision de la reconnaissance ou de l'autorisation d'exploitation.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°57-404 du 28 mars 1957 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.