Code de la santé publique · Article

Article L5125-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

Carte de l'article L5125-3 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.

Rédactions (5)

Décrets liés (1)

  • Décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L. 5125-3, 1° du code de la santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser un approvisionnement en médicament compromis pour la population (en vigueur)

Textes qui citent la rédaction actuelle (13)

  • Décret n°2018-671 du 30 juillet 2018 - art. 1 (V)
  • Code de la santé publique - art. L5125-10 (V)
  • Code de la santé publique - art. L5125-14 (V)
  • Code de la santé publique - art. L5125-15 (V)
  • Code de la santé publique - art. L5125-18 (VD)
  • Code de la santé publique - art. L5125-20 (VD)
  • Code de la santé publique - art. L5125-3-2 (VD)
  • Code de la santé publique - art. L5511-2 (VD)
  • Code de la santé publique - art. L5511-2-1 (VD)
  • Code de la santé publique - art. L5511-5 (VT)
  • Code de la santé publique - art. L5514-4 (VT)
  • Code de la santé publique - art. R5125-11 (V)
  • Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1 (M)
Source : base LEGI (Légifrance), Légifrance, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance. Les liens entre textes sont ceux de LEGI (« lien LEGI »), de leurs visas (« visa ») ou déduits d'un lien « modifie » / « abroge » (« succession »).