Code de la santé publique · Article
Article L6223-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.
Carte de l'article L6223-1 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 16 janvier 2010 au 1er septembre 2024 (modifiée)
- Rédaction depuis le 1er septembre 2024 (en vigueur) — issue de : Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 133
Décrets liés (2)
- Décret n° 2011-1268 du 10 octobre 2011 fixant les règles permettant d'apprécier l'activité d'un laboratoire de biologie médicale et le pourcentage maximum d'échantillons biologiques pouvant être transmis entre laboratoires de biologie médicale (abrogé)
- Décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 9 (V)
- Décret n°2011-1268 du 10 octobre 2011 - art. 3 (Ab)
- Décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 (V)
- Code de la santé publique - art. D6222-6 (V)
- Code de la santé publique - art. L6223-4 (V)
- Code de la santé publique - art. L6241-1 (V)
- Code de la santé publique - art. R6223-1 (V)