Code de la santé publique · Article
Article R4127-4
Article en vigueur depuis le 8 août 2004.
Carte de l'article R4127-4 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 8 août 2004 (en vigueur) — issue de : Décret 2004-802 2004-07-29
Arrêtés liés (5)
- Arrêté du 30 décembre 2020 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de déclaration et modifiant l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient (en vigueur)
- Arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient (en vigueur, modifié par 3 textes)
- Arrêté du 14 janvier 2015 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation et de leur renouvellement et modifiant l'arrêté du 2 août 2010 modifié relatif aux compétences requises pour dispenser ou coordonner l'éducation thérapeutique du patient (abrogé)
- Arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation (abrogé)
- Arrêté du 31 mai 2013 modifiant l'arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer (abrogé)
- Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (7)
- DÉCRET n°2015-1574 du 3 décembre 2015 - art. 7 (Ab)
- Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
- Arrêté du 30 décembre 2020 - art. (V)
- Code pénitentiaire - art. L322-4 (V)
- Code des transports - art. R5545-6-9 (V)
- Code du travail - art. R8124-23
- Code du travail - art. R8124-9