Code de la santé publique · Article
Article R5121-28
Article en vigueur depuis le 6 février 2011.
Carte de l'article R5121-28 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 8 août 2004 au 8 mai 2008 (modifiée) — issue de : Décret 2004-802 2004-07-29
- Rédaction du 8 mai 2008 au 6 février 2011 (modifiée) — issue de : Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 17
- Rédaction depuis le 6 février 2011 (en vigueur) — issue de : Décret n°2011-149 du 3 février 2011 - art. 3
Décrets liés (1)
- Décret n° 2019-389 du 30 avril 2019 pris pour l'application de l'article 1635 bis AE du code général des impôts relatif aux droits perçus à l'occasion de demandes déposées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (9)
- Décret n°2019-389 du 30 avril 2019 - art. 1
- Code de la santé publique - art. D5121-64 (Ab)
- Code de la santé publique - art. R5121-138 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-29 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-29-2 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-31 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-41-1 (V)
- Code de la santé publique - art. R5121-5 (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 undecies A (M)