Code de la santé publique · Article
Article R6152-13
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
Carte de l'article R6152-13 du Code de la santé publique : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (7)
- Rédaction du 26 juillet 2005 au 21 juin 2006 (modifiée) — issue de : Décret 2005-840 2005-07-20
- Rédaction du 21 juin 2006 au 6 octobre 2006 (modifiée) — issue de : Décret 2005-840 2005-07-20
- Rédaction du 6 octobre 2006 au 23 août 2008 (modifiée) — issue de : Décret 2005-840 2005-07-20
- Rédaction du 23 août 2008 au 1er octobre 2010 (modifiée) — issue de : Décret n°2008-805 du 20 août 2008 - art. 6
- Rédaction du 1er octobre 2010 au 12 février 2017 (modifiée) — issue de : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 2
- Rédaction du 12 février 2017 au 7 février 2022 (modifiée) — issue de : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 2
- Rédaction depuis le 7 février 2022 (en vigueur) — issue de : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 3
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 3 novembre 2005 fixant la procédure des élections aux commissions médicales des établissements publics de santé (en vigueur)
Décrets liés (1)
- Décret n° 2014-1024 du 8 septembre 2014 portant création d'une indemnité particulière d'exercice pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans le Département de Mayotte (abrogé)
Textes qui citent la rédaction actuelle (10)
- Arrêté du 3 novembre 2005 - art. 4 (V)
- DÉCRET n°2014-1024 du 8 septembre 2014 - art. 2 (Ab)
- Code de la santé publique - art. D6152-23-1 (M)
- Code de la santé publique - art. D6152-356 (V)
- Code de la santé publique - art. D6152-417 (V)
- Code de la santé publique - art. D6152-514-1 (V)
- Code de la santé publique - art. R6147-7-2 (V)
- Code de la santé publique - art. R6152-10 (Ab)
- Code de la santé publique - art. R6152-321 (V)
- Code de la santé publique - art. R6156-42 (V)