Code de la sécurité sociale · Article
Article D612-3
Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.
Carte de l'article D612-3 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (8)
- Rédaction du 21 décembre 1985 au 4 mars 1989 (modifiée) — issue de : Décret 85-1354 1985-12-17; Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Rédaction du 1er avril 1989 au 5 mai 2007 (modifiée) — issue de : Décret 85-1354 1985-12-17
- Rédaction du 5 mai 2007 au 1er janvier 2008 (modifiée) — issue de : Décret 85-1354 1985-12-17
- Rédaction du 1er janvier 2008 au 5 avril 2012 (modifiée) — issue de : Décret 85-1354 1985-12-17
- Rédaction du 5 avril 2012 au 1er janvier 2018 (transféré) — issue de : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985; Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2
- Rédaction du 20 mars 2020 au 25 mai 2020 (modifiée) — issue de : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985; Décret n°2020-269 du 17 mars 2020 - art. 1
- Rédaction depuis le 25 mai 2020 (en vigueur)
- Rédaction depuis le 25 mai 2020 (en vigueur) — issue de : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Décrets liés (3)
- Décret n°87-483 du 1 juillet 1987 modifiant à titre exceptionnel et temporaire les taux de la cotisation de base d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l'article L. 612-2 du code de la sécurité sociale (abrogé)
- Décret n°88-666 du 6 mai 1988 portant application de l'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale (en vigueur)
- Décret n°88-913 du 5 septembre 1988 modifiant l'article D. 612-4 du code de la sécurité sociale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (6)
- Décret n°87-483 du 1 juillet 1987 - art. 2 (Ab)
- Décret n°88-666 du 6 mai 1988 - art. 3 (V)
- Décret n°88-913 du 5 septembre 1988 - art. 2 (V)
- Loi n°90-1260 du 31 décembre 1990 - art. 9 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (Ab)