Code de la sécurité sociale · Article
Article L133-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Carte de l'article L133-9 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (4)
- Rédaction du 1er mai 2008 au 1er juillet 2015 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17; Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 2° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
- Rédaction du 1er juillet 2015 au 1er janvier 2019 (modifiée) — issue de : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985; ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 5; LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
- Rédaction du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2021 (modifiée) — issue de : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985; LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
- Rédaction depuis le 1er janvier 2021 (en vigueur) — issue de : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985; LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 30 (V)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021 instituant une aide temporaire aux employeurs organisateurs de spectacles vivants entrant dans le champ d'application du guichet unique pour le spectacle vivant (Guso) (en vigueur)
- Décret n° 2021-1340 du 13 octobre 2021 relatif aux déclarations uniques et simplifiées réalisées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (12)
- Décret n°2021-1178 du 13 septembre 2021 - art. 1 (V)
- Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-9-1 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-9-2 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-9-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-9-4 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-9-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-13 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. R133-31 (VD)
- Code du travail - art. R7122-14 (V)
- Code du travail - art. R7122-24 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1671 (VD)