Code de la sécurité sociale · Article
Article L351-17
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
Carte de l'article L351-17 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 22 janvier 2014 au 12 juillet 2014 (modifiée)
- Rédaction du 12 juillet 2014 au 1er septembre 2023 (modifiée) — issue de : LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
- Rédaction depuis le 1er septembre 2023 (en vigueur) — issue de : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 23 juin 2025 fixant les clauses types des conventions relatives aux séquences en milieu professionnel et aux stages prévues respectivement aux articles R. 715-1 et D. 811-139-1 du code rural et de la pêche maritime (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 relatif au barème et aux modalités de paiement pour la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (abrogé)
- Décret n° 2016-1494 du 4 novembre 2016 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique concernant les démarches effectuées auprès des organismes de sécurité sociale (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (13)
- Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 - art. 5 (VD)
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 - art. 7 (VT)
- Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 - art. 2 bis (VT)
- Décret n°2016-1494 du 4 novembre 2016 - art. (V)
- LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
- Arrêté du 23 juin 2025 - art. (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D351-14-1 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. D351-16 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. D351-18 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D351-20 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L173-7 (V)
- Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D7-3 (VD)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L732-18 (VD)