Code de la sécurité sociale · Article
Article L437-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Carte de l'article L437-1 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (2)
- Rédaction du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2018 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17; Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Rédaction depuis le 1er janvier 2018 (en vigueur) — issue de : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985; LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Arrêtés liés (3)
- Arrêté du 7 décembre 1984 fixant la cotisation due pour l'alimentation du fonds commun visé à l'article L. 491 du code de la sécurité sociale par les établissements ou collectivités gérant la totalité du risque Accidents du travail. (en vigueur)
- Arrêté du 3 novembre 1995 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1984 fixant la cotisation due pour l'alimentation du fonds commun visé à l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale par les établissements ou collectivités gérant la totalité du risque Accidents du travail (en vigueur)
- Arrêté du 16 octobre 1998 portant modification de l'arrêté du 7 décembre 1984 modifié fixant la cotisation due pour l'alimentation du fonds commun visé à l'article L. 437-1 du code de la sécurité sociale par les établissements ou collectivités gérant la totalité du risque accidents du travail (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (15)
- Arrêté du 7 décembre 1984 - art. 1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-4 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-9 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L142-1 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L143-1 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L413-10 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L413-11-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R142-13-2 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R143-21 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. R251-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R413-15 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R413-23 (T)
- Code de la sécurité sociale. - art. R413-6 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. R437-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. R754-5 (V)