Code de la sécurité sociale · Article
Article L712-9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
Carte de l'article L712-9 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2016 (modifiée) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17; Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2023 (modifiée) — issue de : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985; LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
- Rédaction depuis le 1er septembre 2023 (en vigueur) — issue de : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985; LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Décrets liés (3)
- Décret n°61-544 du 31 mai 1961 RELATIF A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVE PLACES SOUS LE REGIME DE L'ASSOCIATION. (abrogé)
- Décret n°61-545 du 31 mai 1961 RELATIF A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES PLACES SOUS LE REGIME DU CONTRAT SIMPLE. (abrogé)
- Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (11)
- Décret n°61-544 du 31 mai 1961 - art. 1 (V)
- Décret n°61-545 du 31 mai 1961 - art. 1 (V)
- Décret n°89-406 du 20 juin 1989 - art. 39 (V)
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30 (V)
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 30 (V)
- Code de l'éducation - art. D914-91 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D712-37 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L712-10-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L712-12 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. R741-34 (Ab)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L722-24-1 (VD)