Code de la sécurité sociale · Article
Article L761-3
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.
Carte de l'article L761-3 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (1)
- Rédaction depuis le 21 décembre 1985 (en vigueur) — issue de : Décret 85-1353 1985-12-17; Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Arrêtés liés (1)
- Arrêté du 21 novembre 1997 régularisant le régime social des chargés de mission agricole du Centre français du commerce extérieur (en vigueur)
Décrets liés (6)
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. (en vigueur)
- Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises. (abrogé)
- Décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l'Institut français (en vigueur)
- Décret n° 2011-212 du 25 février 2011 relatif à France expertise internationale (abrogé)
- Décret n° 2011-2048 du 30 décembre 2011 relatif à Campus France (en vigueur)
- Décret n° 2014-1571 du 22 décembre 2014 relatif à l'agence Business France (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (15)
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 16 (V)
- Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 2 (VD)
- Arrêté du 21 novembre 1997 - art. 1 (V)
- Décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 - art. 12 (VT)
- Décret n°2010-1695 du 30 décembre 2010 - art. 21 (V)
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011 - art. 17 (Ab)
- Décret n°2011-2048 du 30 décembre 2011 - art. 18 (V)
- DÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014 - art. 16 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D761-2 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D761-3 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D761-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D761-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D761-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D761-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D761-9 (V)