Code de la sécurité sociale · Article
Article L911-7-1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
Carte de l'article L911-7-1 du Code de la sécurité sociale : ses rédactions successives et les textes qui l'entourent, d'après la base LEGI. Lire le texte de l'article · Voir l'historique de l'article.
Rédactions (3)
- Rédaction du 1er janvier 2016 au 25 décembre 2016 (modifiée)
- Rédaction du 25 décembre 2016 au 1er novembre 2019 (modifiée) — issue de : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 33
- Rédaction depuis le 1er novembre 2019 (en vigueur) — issue de : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Arrêtés liés (2)
- Arrêté du 6 mai 2025 fixant la liste des informations déclarées par le moyen du service dénommé « titre emploi simplifié agricole » (en vigueur)
- Arrêté du 8 janvier 2026 fixant pour 2026 le montant du versement mentionné à l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale (en vigueur)
Décrets liés (2)
- Décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat (en vigueur)
- Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident (en vigueur)
Textes qui citent la rédaction actuelle (16)
- Accord collectif - art. (V)
- Décret n°2022-633 du 22 avril 2022 - art. 3 (V)
- Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 - art. 3 (V)
- Accord collectif du 20 octobre 2023 - art. 3 (V)
- Accord collectif du 14 juin 2024 - art. (V)
- Accord collectif - art. (V)
- Accord collectif du 3 avril 2024 - art. (V)
- Accord collectif du 25 juin 2024 - art. (V)
- Accord collectif du 25 juin 2024 - art. 4 (V)
- Arrêté du 6 mai 2025 - art. 4 (V)
- Arrêté du 6 mai 2025 - art. 5 (V)
- Arrêté du 8 janvier 2025 (V)
- Arrêté du 8 janvier 2025 - art. 1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D911-8 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)